Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 19/03/2003En vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-35

Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2003

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.