Code pénal

En vigueur du 18/06/1998 au 05/03/2002En vigueur du 18 juin 1998 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 227-28-1

Version en vigueur du 18/06/1998 au 05/03/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 05 mars 2002

Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 20 () JORF 18 juin 1998

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue.