Code pénal

En vigueur du 03/12/2008 au 12/09/2016En vigueur du 03 décembre 2008 au 12 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-6

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 348 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.

Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.

La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.