Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 28/09/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 28 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-15

Version en vigueur du 01/03/1994 au 28/09/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 28 septembre 2007

L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.