Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-5

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2005

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 300 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.