Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 226-6

Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2016

Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.