Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 13/06/2003En vigueur du 01 janvier 2002 au 13 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-10

Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 juin 2003

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double.