Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 08/12/2013En vigueur du 01 janvier 2002 au 08 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 432-15

Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 décembre 2013

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.