Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-11

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2004

Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.