Code pénal

En vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019En vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 323-4

Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.