Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 24/03/2020En vigueur du 01 mars 1994 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-43

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 mars 2020

Création Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.