Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2013En vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 224-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.