Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 12/07/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 12 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-9

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/07/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 juillet 2003

L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.

Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.