Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 29/09/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-36

Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 septembre 2004

Transféré par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.

Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.