Code pénal

En vigueur du 12/05/1998 au 27/11/2003En vigueur du 12 mai 1998 au 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-48

Version en vigueur du 12/05/1998 au 27/11/2003Version en vigueur du 12 mai 1998 au 27 novembre 2003

Modifié par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 37 () JORF 12 mai 1998

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.