Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 04/02/2003En vigueur du 01 janvier 2002 au 04 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 322-8

Version en vigueur du 01/01/2002 au 04/02/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 04 février 2003

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.