Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 10/03/2004En vigueur du 01 janvier 2002 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 322-5

Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 mars 2004

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.