Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 213-4

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.