Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 28/09/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 28 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-14

Version en vigueur du 01/03/1994 au 28/09/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 28 septembre 2007

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.

L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.