Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-19

Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.