Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007En vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 227-24

Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.