Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-48

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 351 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.