Code pénal

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2011En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-49

Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 357 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.