Code général des impôts

Abrogé depuis le 27/10/1995Abrogé depuis le 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 679

Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit est augmenté de 2,30 F par 100 F, et la transcription ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.

Cette disposition n’est pas applicable aux échanges, aux licitations et retours de partages de biens immeubles, aux ventes et autres mutations à titre onéreux des mêmes biens.