Code général des impôts

En vigueur du 08/04/1958 au 02/09/1993En vigueur du 08 avril 1958 au 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.