Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 11/03/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 258

Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mars 2010

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 82 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;

b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;

c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;

d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.

Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.

II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France.

III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :

a. lorsqu'ils sont consommés en France ;

b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.