Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2004 au 24/02/2005En vigueur du 01 juillet 2004 au 24 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1794

Version en vigueur du 01/07/2004 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 24 février 2005

Modifié par Loi - art. 35 (V)

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;

3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;

4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;

5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ;

6° à 8° (Abrogés).