Code général des impôts

En vigueur depuis le 30/09/2011En vigueur depuis le 30 septembre 2011

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Article 1724 quater B

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008

Création Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-14-1 du code du travail :

"Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants."