Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2009En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 407

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 77 (V)

Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le titre IV du livre VI du code rural (1), chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 (1).

Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause (1).

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date mentionnée au deuxième alinéa (2).



(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la récolte 2002.

(2) Voir l'article 267 octies de l'annexe II.