Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1724 quater

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 324-13-1 du code du travail :

"Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession."