Code général des impôts

En vigueur du 16/03/2007 au 30/07/2015En vigueur du 16 mars 2007 au 30 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 217 quaterdecies

Version en vigueur du 31/08/2002 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 août 2002 au 24 février 2005

Modifié par Décret n°2002-574 du 18 avril 2002 - art. 1 () JORF 25 avril 2002

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

Un décret fixe les obligations déclaratives (1) (2).



(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

(2) Voir l'article 46 quater-0 ZZ sexies de l'annexe III.