Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2006

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Article 80 quaterdecies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 41 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés.

II. - Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.