Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2006

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Article 775 bis

Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2006

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 31 décembre 2004

Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° les indemnités versées ou dues :

1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ;

2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;

3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.

4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (1).

5° Au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante (2).



(1) Les dispositions du 4° s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.