Code général des impôts

En vigueur du 01/03/1999 au 11/05/2017En vigueur du 01 mars 1999 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 568

Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2005

Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.

Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.

Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.