Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2006

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Article 885 J

Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2006

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.