Code général des impôts

En vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1732

Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.