Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2003 au 21/02/2007En vigueur du 31 décembre 2003 au 21 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1400

Version en vigueur du 31/12/2003 au 21/02/2007Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 21 février 2007

Modifié par Loi - art. 106 (V) JORF 31 décembre 2003

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.