Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1467

Version en vigueur du 01/01/2003 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 21 février 2007

Modifié par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi - art. 84 () JORF 31 décembre 2002

La taxe professionnelle a pour base :

1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :

a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant (1) ;

2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° (2).

La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005.

Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.



(1) Dispositions abrogées à compter des impositions établies au titre de 2003.

(2) Voir les articles 310 HA, 310 HC à 310 HE de l'annexe II.