Code général des impôts

En vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2006En vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 868

Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 22 () JORF 27 mars 2004

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.