Code de la santé publique

En vigueur du 26/07/2005 au 18/07/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 18 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6313-5

Version en vigueur du 26/07/2005 au 18/07/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 18 juillet 2010

Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :

1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;

2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;

3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;

4° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;

5° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;

6° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;

7° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;

8° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;

9° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :

10° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :

a) Deux représentants des collectivités territoriales ;

b) Un médecin d'exercice libéral ;

c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.

Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.

Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.