Code de la santé publique

En vigueur du 21/06/2006 au 01/01/2009En vigueur du 21 juin 2006 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6152-214

Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006

Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, du premier alinéa de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-213, R. 6152-220, à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-227, à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227, des articles R. 6152-235, R. 6152-248, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-277 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.

Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.