Code de la santé publique

En vigueur du 01/01/2006 au 25/02/2009En vigueur du 01 janvier 2006 au 25 février 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6145-26

Version en vigueur du 01/01/2006 au 25/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 25 février 2009

Modifié par Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 2

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;

3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;

4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;

6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.


L'article 2 du décret n° 2005-1681 du 26 décembre modifie l'article R. 6145-30. or cet article est devenu l'article R. 6145-26.