Code de la santé publique

En vigueur depuis le 07/01/2007En vigueur depuis le 07 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R1333-54-4

Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Créé par Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

Pour désigner un agent en qualité d'inspecteur de la radioprotection, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-54-1.

A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.