Code de la santé publique

En vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010En vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6146-12

Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 28 décembre 2005

Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité :

1° Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique :

a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ;

b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ;

c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ;

d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle.

Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

2° Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques :

a) Le personnel de direction du pôle ;

b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ;

c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.