Code de la santé publique

En vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2009En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6152-246

Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2009

La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274 après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.

A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.

Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.