Code de la santé publique

En vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010En vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6152-302

Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010

Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :

1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.

2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :

a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;

b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ;

d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.

La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.