Code de la santé publique

En vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2018En vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4221-13

Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005

La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;

e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.


Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).