Code de la santé publique

En vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010En vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R4321-44

Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;

b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :

a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.