Code de la santé publique

En vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007En vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5126-57

Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du département du lieu d'implantation prévu.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :

1° L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;

2° La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;

3° Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;

4° Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;

5° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et R. 5126-14 ;

7° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.