Code de la santé publique

En vigueur du 31/05/2006 au 05/09/2008En vigueur du 31 mai 2006 au 05 septembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R1263-3

Version en vigueur du 31/05/2006 au 05/09/2008Version en vigueur du 31 mai 2006 au 05 septembre 2008

Transféré par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2006-626 2006-05-29 art. 1 3° JORF 31 mai 2006

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.